Le sursis probatoire
Sur quel fondement ?
Article 132-40 du Code pénal
Qu’est-ce que le sursis probatoire ?
Anciennement dénommé sursis avec mise à l’épreuve, le sursis probatoire est une peine visant à suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal durant un certain temps (délai de probation).
Par qui ?
Le sursis probatoire est prononcé par la juridiction de jugement et le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Pour qui ?
Le sursis probatoire ne peut être prononcé que si la peine d’emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à cinq ans (dix ans en cas de récidive légale), étant précisé que le sursis probatoire peut être appliqué qu’à une partie de la peine prononcée.
Quel est le délai de probation ?
Le délai d'épreuve doit être compris entre un et trois ans (cinq ans lorsque la personne condamnée est en état de récidive légale, voire sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale).
Quels sont les objectifs ?
- Personnaliser la peine
- Prévenir la récidive
- Alternative à la détention
Comment se déroule cette mesure ?
1ère étape : Saisine du SCJE par le magistrat
Le SCJE est saisi par la juridiction de jugement.
2ème étape : Prise d’attache
A l’issue de la saisine, le contact entre la personne condamnée à une peine de sursis probatoire et le SCJE se fait de deux manières : La personne se présente spontanément au sein des locaux du SCJE ou par téléphone, La personne fait l’objet d’une convocation quelques jours après la décision du magistrat.
3ème étape : Initiation de la mesure
La personne est reçue au sein des locaux du SCJE afin que la mesure puisse être initiée. Cette initiation consiste en une explication des mesures de contrôle fixées par le juge, et du déroulement du sursis probatoire.
4ème étape : Suivi par le chargé de sursis probatoire
Le professionnel fixe des rendez-vous régulièrement afin de l’accompagner dans ses démarches personnelles et professionnelles et de vérifier le respect de ses obligations judiciaires. Aussi, il rend des rapports tous les six mois ainsi qu’un rapport un mois avant la fin de l’audience.
5ème étape : Fin de la mesure
A la fin de la mesure, le professionnel rend un rapport relatant le déroulement de la mesure et les évolutions de la personne.
- En cas d’issue négative :
Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun, la juridiction de jugement qui prononce une peine privative de liberté ferme, peut prononcer la révocation, totale ou partielle, du ou des sursis probatoire (s) prononcé(s) antérieurement. Elle pourra à cette occasion ordonner également, par décision spéciale et motivée, l'incarcération du condamné.
En outre, la révocation (totale ou partielle) peut également être ordonnée par le juge de l’application des peines, d'office ou sur réquisitions du parquet, en cas de non-respect des mesures de contrôle et/ou des obligations particulières ou dès lors que l'individu a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée. Son jugement devra être motivé. Dans ces mêmes hypothèses, le juge de l’application des peines pourra simplement prolonger le délai de probation (sans dépasser la limite des 3 ans au total).
- En cas d’issue positive :
En l'absence de décision emportant révocation totale, la condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue : elle disparaît à l'issue du délai de probation.